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Cette
publication présente trois normes de documentation du patrimoine
culturel dacceptation internationale: la fiche
dindexation minimale des monuments historiques et des édifices
du patrimoine architectural, la fiche
internationale dindexation minimale pour les sites archéologiques,
et celle adoptée récemment comme fiche dindexation minimale
des objets culturels, Object ID.
Ces normes sont présentées en un seul volume, pour des raisons
de commodité daccès et de consultation par les personnes
responsables de la documentation sur le patrimoine archéologique,
architectural et mobilier. Cette publication explique la genèse
de chaque norme, présente les normes une à une, et donne des
exemples de leur application, exemples qui illustrent leur
compatibilité et montrent les liens qui sont possibles au
niveau des centres de documentation.
Importance de la Documentation
Il est entendu depuis longtemps que les inventaires jouent
un grand rôle dans la gestion du patrimoine culturel. Ils
sont en effet indispensables aux objectifs suivants: lidentification,
la protection, linterprétation et la préservation des objets
mobiliers, des édifices historiques, des sites archéologiques
et des paysages culturels. Ils tiennent une place très importante
dans les grandes conventions internationales ayant trait à
la protection du patrimoine.
La Convention de lUnesco de 1972 concernant la Protection
du Patrimoine Culturel et Naturel du Monde stipulait la mise
en place dun Comité du Patrimoine Mondial, auquel chaque
état membre soumettrait un inventaire de son patrimoine national.
Larticle 2 de la Convention du Conseil de lEurope sur la
Sauvegarde du Patrimoine Architectural de lEurope (Grenade,
1985) déclare:
Afin didentifier avec précision les monuments,
ensembles architecturaux et sites susceptibles dêtre protégés,
chaque partie sengage à en poursuivre linventaire et,
en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir
dans les meilleurs délais une documentation appropriée.
De même, larticle 2 de la Convention sur la Protection du
Patrimoine Archéologique de lEurope (Valletta, 1992) stipule
que chaque signataire assure la gestion dun inventaire de
son patrimoine archéologique et le classement de monuments
ou de zones protégés.
Il est évident également que les inventaires constituent une
arme de choix dans la lutte contre le commerce illicite des
objets culturels. Larticle 5 de la Convention de lUnesco
de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher limportation, lexportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels, demanda que des inventaires
nationaux de biens culturels soient dressés et maintenus à
jour. En 1993, le Conseil de lEurope, préoccupé par létat
du patrimoine mobilier dans les pays du centre et de lest
européens, organisa une rencontre intergouvernementale à
Prague au cours de laquelle il fut reconnu:
Que la question de la conservation et de la protection
du patrimoine culturel mobilier est actuellement lun des
problèmes les plus graves auxquels sont confrontés les pays
du centre et de lest européens, et que ces problèmes ne
peuvent être résolus que par une collaboration efficace
en Europe dans le cadre du Conseil de lEurope, et ceci
en étroite coopération avec les autres institutions internationales,
notamment lUnesco, lUnion Européenne et Interpol.
Il fut aussi mis en relief limportance quil y a à identifier
les biens culturels mobiliers et un appel fut fait en faveur
de la réalisation dinventaires.
Parmi les grandes initiatives internationales, la plus récente
visant à combattre le commerce illicite des objets culturels
est la Convention dUnidroit de 1995 sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés. Cette convention cherche
à créer un code unifié aux termes duquel les requérants se
trouvant dans les pays qui sont partie à la convention puissent
engager des poursuites dans les autres pays signataires pour
obtenir la restitution dobjets culturels volés ou exportés
illégalement. Limportance des inventaires est reconnue par
larticle 4, qui stipule que le possesseur dun objet culturel
volé qui est requis de le rendre aura droit à une juste compensation
seulement dans le cas où il sera possible de prouver que:
Le possesseur a agi avec la diligence requise:
pour déterminer cela, il sera tenu compte de toutes les
circonstances de lacquisition, notamment de la qualité
des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur
de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement
accessible et de toute autre information et documentation
pertinentes quil aurait pu raisonnablement obtenir et de
la consultation dorganismes auxquels il pouvait avoir accès
ou de toute autre démarche quune personne raisonnable aurait
entreprise dans les mêmes circonstances.
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